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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


I. - Les turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOX (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60

50 (5)

15

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

300

50

15

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

10

50

10

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

10 (1) (2) (3) (4)

50

10 (6)

85 (6)

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

Turbine utilisant du gaz de cokerie

SO2 : 130

(2)

Turbine utilisant du GPL

SO2 : 2

(3)

Turbine utilisant du gaz de haut-fourneaux

SO2 : 65

(4)

Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

-

(5)

Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

NOX : 120

(6)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

-


II. - Les turbines qui ne relèvent pas du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOX (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60

90 (5) (6)

15

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

300

90 (5)

15

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

10

50 (7) (8) (9)

10

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

10 (1) (2) (3) (4)

120 (10) (11)

10 (12)

85 (12)

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

Turbine utilisant du gaz de cokerie

SO2 : 130

(2)

Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du GPL

SO2 : 2

(3)

Turbine utilisant du gaz de haut-fourneau

SO2 : 65

(4)

Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneau ou que la turbine ne répond pas aux conditions du (6), du (7) ou du (8), cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.

-

(5)

- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 200

(6)

Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

NOX : 300

(7)

Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an
Lorsque la turbine a été autorisée avant le 4 décembre 2000 et que son arrêté préfectoral d'autorisation a prévu, sur la base d'une analyse technico-économique que le respect de la valeur de 125 mg/ Nm3 est impossible, la valeur limite fixée dans l'arrêté préfectoral peut être maintenue. Cette valeur ne peut excéder 187 mg/Nm3 .

NOX : 125

(8)

Dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base : - turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 % ; - turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % ; - turbines à gaz pour transmissions mécaniques.
Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées ci-dessus, mais dont le rendement - déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50r/35, r étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

NOX : 75

(9)

- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 150

(10)

- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 200

(11)

Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et autorisée à compter du 27 novembre 2003

NOX : 300

(12)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

-


III. - Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent article s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.