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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)


Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier :
1° Soit du baccalauréat ;
2° Soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
3° Soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
4° Soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
L'inscription est prononcée par le chef d'établissement à l'issue de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
Les modalités d'inscription et de réinscription sont fixées dans le respect des dispositions des articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation.