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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-696 du 2 août 2018 relatif aux conditions de diplômes requises pour le recrutement de certains personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-696 du 2 août 2018 relatif aux conditions de diplômes requises pour le recrutement de certains personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, les enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent peuvent être recrutés et classés dans la 3e catégorie lorsque le recrutement est subordonné, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé, à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.