Articles

Article L526-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L526-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement :

1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.

4° Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.