Article L526-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L526-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.