Article 19
Délégation entre caisses
Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses locales déléguées, la caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes.
Une caisse locale déléguée peut déléguer à une autre caisse locale déléguée, avec l'accord du directeur général de la caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités concourant à l'accomplissement de leurs missions.
Ces délégations s'effectuent dans le respect des modalités d'organisation et de pilotage des activités prévues par le schéma de transformation mentionné à l'article 1er ou définies par le comité national de gestion.
Article 20
Le secret professionnel
Les membres du conseil d'administration, le personnel de la caisse participant aux réunions du conseil, ainsi que toute personne qualifiée étrangère à la caisse, invitée à assister ou à participer aux réunions du conseil d'administration sont soumis au secret professionnel.
Toute transgression du secret professionnel est passible de sanctions pénales en application de l'article 226-13 du code pénal.
Article 21
Adoption des statuts
Les statuts et les règlements intérieurs des caisses locales déléguées sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.