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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)


Prescriptions supplémentaires.
I. - Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter la pollution atmosphérique liée à leur exploitation.
II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère.
En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté et sont établies sans préjudice de l'article L. 515-28 du code de l'environnement le cas échéant.
III. - L'arrêté préfectoral fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter les émissions dans l'eau liées à leur exploitation. En particulier, les rejets dans le milieu respectent les dispositions de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 en matière de :


- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).


La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
IV. - L'arrêté préfectoral fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter la production de déchets liée à leur exploitation, ainsi que les conditions de stockage, d'élimination ou de valorisation de ces déchets dans des filières appropriées.
V. - L'arrêté préfectoral fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, de façon telle que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation respectent notamment les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
VI. - L'arrêté préfectoral fixe les prescriptions minimales qui permettent une prise en compte de l'ensemble des risques accidentels (thermique, explosion, toxique, incendie) propres aux installations visées. Les prescriptions sont adaptées en fonction des potentiels de danger des installations.