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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)


Contrôle.
Le préfet peut, à tout moment, faire réaliser des prélèvements d'effluents gazeux et analyses des combustibles pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.