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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Générateurs de chaleur directe.
Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux générateurs de chaleur directe.
Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standards que celles définies à l'article 57, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.
I. - Les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses s'appliquent :


- aux installations de combustion nouvelles, à compter de leur mise en service ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 MW et 2 MW, à compter du 1er janvier 2030 ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW consommant des combustibles liquides ou gazeux, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW consommant des combustibles solides, à compter du 1er janvier 2023 :


Combustibles

Polluants

NOx (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Combustibles liquides

350 (3)

30 (1)

Combustibles gazeux

300 (2)

30 (1)

Combustibles solides

400 (5)

30 (4)

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014

Poussières : 50

(2)

Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 1998

NOx : 400

(3)

Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 1998

NOx : 600

(4)

Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018

Poussières : 50

(5)

Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018

NOx : 650


II. - Les installations respectent une valeur limite en composés organiques volatils (hors méthane) de 150 mg/Nm3 (exprimé en carbone total) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h. Cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois.