Registre d'approvisionnement de la biomasse.
L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
- la fiche d'identification de chaque lot ;
- les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 12 du présent arrêté ;
- le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 12.
Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible.