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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Registre d'approvisionnement de la biomasse.
L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :


- la fiche d'identification de chaque lot ;
- les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 12 du présent arrêté ;
- le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 12.


Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible.