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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une perspective à vingt ans. Ils prennent en compte les orientations des politiques d'aménagement de l'espace communautaire. Leur élaboration donne lieu à une concertation au niveau régional.

Les schémas sont adoptés par décret. Ils sont révisés en tant que de besoin selon la même procédure. Toutefois, lorsqu'une modification ne concerne qu'une ou plusieurs régions, la concertation prévue au premier alinéa est limitée à la ou aux régions directement concernées.