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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants de l'Etat. Il comprend également un représentant de Voies navigables de France, une personne qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire, un député et un sénateur et des élus des collectivités territoriales parties au protocole prévu à l'article 5.

Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.


A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. Annexe III