Articles

Article L1212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'Etat.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.