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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)

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L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi que leurs suppléants.