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Article 1676 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1676 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.