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Article L723-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L723-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I. – Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.