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Article 351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.