Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, les demandes formées en application de l'article 70-22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont régies par les dispositions des articles 86 à 88 du présent décret. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, la personne concernée doit justifier auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit de la réponse écrite du responsable du traitement attestant de la restriction de ses droits intervenue en application des II ou III de l'article 70-21 de la même loi, soit de la demande qu'elle a adressée à ce dernier plus de deux mois auparavant en application de l'article 110-5 du présent décret.
Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.