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Article 110-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 110-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, les demandes formées en application de l'article 70-22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont régies par les dispositions des articles 86 à 88 du présent décret. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, la personne concernée doit justifier auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit de la réponse écrite du responsable du traitement attestant de la restriction de ses droits intervenue en application des II ou III de l'article 70-21 de la même loi, soit de la demande qu'elle a adressée à ce dernier plus de deux mois auparavant en application de l'article 110-5 du présent décret.

Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.