Le 1 de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité est applicable en ce qu'il concerne l'exercice des droits de la personne concernée prévus par la section 3 du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et la communication des informations visées à l'article 70-18 de la même loi.
Toutefois, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées est obligatoire. Cette désignation doit être mentionnée dans l'acte instaurant le traitement, ou lorsque ce traitement n'est pas mis en œuvre pour le compte de l'Etat, dans l'accord conclu entre les responsables conjoints du traitement.
Si le point de contact n'a pas été désigné ou si sa désignation n'a pas été rendue publique, la personne concernée peut exercer ses droits à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.