Le fait qu'un type de traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques nécessitant la réalisation d'une analyse d'impact en application de l'article 70-4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est, outre s'il porte sur des données mentionnées au I de l'article 8 de cette loi, déterminé par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.
L'analyse d'impact contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect des dispositions du chapitre XIII de la même loi, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est consultée préalablement à la mise en œuvre du traitement, le responsable du traitement ou le sous-traitant lui fournit l'analyse d'impact relative à la protection des données et, sur demande, toute autre information afin de lui permettre d'apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y rapportent.
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est d'avis que le traitement constituerait une violation des dispositions du chapitre XIII de la même loi, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, elle fournit, dans le délai prévu par l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un avis écrit au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant. Elle peut également conseiller le responsable du traitement et faire usage des pouvoirs visés au e du 2° du I de l'article 11 et aux I, 2° et 4° du II et 1° à 3° du III de l'article 45 de la même loi.