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Article 81-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 81-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Si les objections des autorités de contrôle concernées proposent de s'écarter du projet de décision mentionné à l'article 81-7 par la prise en compte d'une circonstance de fait nouvelle, l'ajout d'un manquement ou une modification de la nature de la mesure correctrice initialement proposée, la formation restreinte rouvre l'instruction et communique sans tarder au rapporteur ces objections afin qu'il complète son rapport et, le cas échéant, le modifie. L'affaire est instruite dans les conditions prévues aux articles 75 et suivants.