Si les objections des autorités de contrôle concernées proposent de s'écarter du projet de décision mentionné à l'article 81-7 par la prise en compte d'une circonstance de fait nouvelle, l'ajout d'un manquement ou une modification de la nature de la mesure correctrice initialement proposée, la formation restreinte rouvre l'instruction et communique sans tarder au rapporteur ces objections afin qu'il complète son rapport et, le cas échéant, le modifie. L'affaire est instruite dans les conditions prévues aux articles 75 et suivants.