Si les objections des autorités de contrôle concernées tendent à ce que soit prononcée une mesure prévue au titre du III de l'article 45 en lieu et place de la mesure initialement proposée en application du I ou du II de l'article 45, le président de la commission désigne sans tarder un rapporteur qui instruit l'affaire en tenant compte de ces objections dans les conditions prévues à l'article 75. La formation restreinte adopte une décision finale dans les conditions prévues à la sous-section suivante.