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Article 81-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 81-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Si les objections des autorités de contrôle concernées tendent à ce que soit prononcée une mesure prévue au titre du III de l'article 45 en lieu et place de la mesure initialement proposée en application du I ou du II de l'article 45, le président de la commission désigne sans tarder un rapporteur qui instruit l'affaire en tenant compte de ces objections dans les conditions prévues à l'article 75. La formation restreinte adopte une décision finale dans les conditions prévues à la sous-section suivante.