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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

La sous-direction de la gestion des procédures de contrôle :

1. Met en œuvre la politique retenue en matière de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de matériels spatiaux, de contrôle des exportations hors de l'Union européenne de matériels de guerre et matériels assimilés et veille à son exécution ;

2. Participe à l'élaboration de la réglementation relevant des articles L. 2335-2 à L. 2335-19 du code de la défense susvisé ainsi que de la réglementation relative aux biens et technologies sensibles à double usage et met en œuvre cette réglementation au sein du ministère de la défense ;

3. Participe aux travaux visant à améliorer l'efficacité des procédures du contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et du contrôle des exportations hors de l'Union européenne des matériels de guerre et matériels assimilés, incluant l'emploi du système d'information pour le traitement des demandes de transferts et d'exportations, et propose toute mesure en ce sens ;

4. Prononce les décisions portant sur le classement des matériels relevant des articles L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense ;

4-1. Prononce les décisions portant sur le classement des matériels de guerre de la catégorie A2 relevant du deuxième alinéa de l'article R. 2331-2 du code de la défense et, à ce titre, conduit et prépare les avis et assure le secrétariat de la commission technique prévue au quatrième alinéa du même article ;

5. Prépare les ordres du jour de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et met en œuvre les décisions prises après l'avis de cette commission ;

5-1. Examine la recevabilité des demandes de licences d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés, de licences de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ;

6. Participe à la procédure de délivrance des licences d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux de la compétence du ministre de la défense et notifie les éventuelles conditions associées à ces licences ;

6-1. Vérifie le respect des conditions associées à ces licences définies par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et en informe l'administration chargée des douanes ;

6-2. Enregistre les déclarations d'intention d'utilisation de licences générales d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de licences générales de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ;

7. Prépare, en liaison avec les autres ministères et les états-majors, directions et services concernés du ministère de la défense, les autorisations d'importation ou de transit des matériels de guerre et matériels assimilés avec les Etats hors de l'Union européenne ;

8. Contribue au contrôle a posteriori réalisé sur pièces et sur place, de la conformité des opérations de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux, d'exportation ou d'importation matériels de guerre et matériels assimilés au regard des autorisations délivrées aux entreprises effectuant ces opérations, ainsi que des licences de transfert ou d'exportation définies par arrêté. Elle analyse les risques de non-conformité et informe les autorités concernées ;

9. Délivre les autorisations et prononce les retraits des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnées à l'article R. 2332-5 du code de la défense, saisit à cet effet les autorités compétentes pour qu'il soit procédé aux enquêtes nécessaires, donne des directives aux organismes professionnels, aux industriels et à tous les agents ayant à connaître du commerce international de ces mêmes matériels. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent sans préjudice de l' article 36 du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle des armes et des matériels de guerre ;

9-1. Instruit les demandes de certification déposées par les entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne. A cet effet, elle fait réaliser les audits correspondants par le service central de la modernisation et de la qualité. Elle prépare les décisions de certification, ainsi que les décisions de suspension et d'abrogation signées par le délégué général pour l'armement ;

10. Examine les demandes de licences d'exportation de biens à double usage et formule des avis techniques destinés à l'élaboration de l'avis du ministère de la défense ;

11. Examine les projets d'engagements internationaux de coopération scientifique ou industrielle soumis au ministre de la défense au regard des risques qu'ils pourraient comporter pour la défense ;

11-1. Examine les dispositions liées à la maîtrise de l'information lors des transferts ou exportations de technologies ;

12. Participe à la mise en œuvre des mesures découlant d'engagements internationaux en matière d'exportations d'armement ;

13. Participe, en tant que de besoin, en liaison avec la direction générale des relations internationales et de la stratégie et la direction des affaires juridiques, aux négociations des accords de sécurité ;

14. Participe, sur demande des états-majors, directions et services, à l'instruction des dossiers de demandes de visites ou de stages au regard des risques qu'ils pourraient comporter pour la défense.