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Article R411-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50.

Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.