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Article R332-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R332-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :

1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et, le cas échéant, la durée du classement ;

2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;

3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;

4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;

6° Le cas échéant, une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.

II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.