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Article R134-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R134-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.