Lorsque les membres ou agents font usage d'une identité d'emprunt au sens du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour contrôler des services de communication au public en ligne d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, ils dressent un procès-verbal des opérations en ligne réalisées, des modalités de consultation et d'utilisation de ces services, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages pertinentes du site ou toute autre information au regard des constatations effectuées. Ce procès-verbal est adressé au responsable du traitement ou au sous-traitant.