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Article 6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie d'une demande d'approbation de règles d'entreprises contraignantes mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, elle communique un projet de décision au comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement dans un délai de quatre mois. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. La commission informe le demandeur de cette transmission.

Après réception de l'avis du comité européen de la protection des données en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou, le cas échéant, après la mise en œuvre de la procédure de règlement des litiges par le comité en application de l'article 65 du même règlement, la commission se prononce sur la demande dans un délai d'un mois. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la demande est réputée rejetée.