La Commission nationale de l'informatique et des libertés transmet sans délai aux responsables de traitement l'ensemble des demandes tendant à la mise en œuvre des droits d'accès, de rectification ou d'effacement prévus par la section 3 du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Le délai de réponse du responsable du traitement mentionné à l'article 110-5 du décret du 20 octobre 2005 susvisé court à compter de la réception de la demande transmise par la commission.