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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Les matériels de multiplication font l'objet d'une déclaration de récolte et de stock effectuée par le professionnel à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Cette déclaration est déposée au plus tard le 30 juin suivant la récolte.

Les étiquettes sont éditées sous le contrôle de FranceAgriMer.

Le document édité en fin de livraison prévu à l'article R. 661-31 du code rural et de la pêche maritime est établi en deux exemplaires destinés à l'acheteur et au fournisseur. Il comporte les informations suivantes :


-l'identification du fournisseur (nom et numéro d'enregistrement délivré par FranceAgriMer) et de l'acheteur ;

-un numéro d'ordre unique interne au fournisseur ;

-la date d'émission du document.


Il précise pour chaque assemblage ou lot :


-l'adresse de la livraison finale du matériel si celle-ci est différente de l'adresse de l'acheteur ;

-la date de la dernière livraison ;

-la nature et la catégorie du matériel de multiplication telles que définies à l'article R. 661-26 ;

-la variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;

-la quantité de matériel et la longueur pour les boutures greffables de porte-greffes.


Ce document peut être la facture si elle comporte l'ensemble des informations listées ci-dessus.