SÉLECTION DE LA VIGNE ET ÉTABLISSEMENTS DE SÉLECTION
I. - Agrément et fonctionnement des établissements de sélection
1. Les établissements de sélection définis à l'article R. 661-30 du code rural sont agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche après consultation de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
2. Pour être agréés, ils doivent :
- avoir un statut d'établissement public ou une forme juridique permettant d'assurer la continuité de leurs travaux ;
- exercer un service d'intérêt public au profit de tous les utilisateurs de matériels de base, sans aucune exclusive ni discrimination de quelque nature que ce soit ;
- disposer d'un personnel qualifié et des installations, terrains et équipements indispensables à l'accomplissement de leur mission et à l'application des dispositions réglementaires en matière de sélection, de production et distribution des matériels des catégories expérimentale, initiale et de base. Pour les activités de conservation et de multiplication, ils sont placés sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
3. La section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermine les méthodes de sélection ainsi que les examens, études et tests virologiques que les établissements de sélection sont tenus d'appliquer.
4. Les établissements de sélection procèdent au rassemblement des clones de toutes origines et à leur étude sur le plan génétique, sanitaire et des aptitudes culturales et technologiques.
Cette disposition est également applicable aux clones des variétés nouvelles, que leurs obtenteurs aient demandé ou non la protection de cette variété au titre du code de la propriété intellectuelle (articles L. 623-1 et suivants).
5. Les établissements de sélection assurent la conservation du matériel initial des clones pendant toute la durée de leur multiplication, les collections ainsi établies étant considérées comme collections de référence.
6. Ils sont seuls habilités pour présenter les clones à l'agrément officiel en vue de leur multiplication, éventuellement en partenariat.
7. Les établissements de sélection produisent le matériel initial et le matériel de base nécessaires à la multiplication sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture auquel ils sont tenus de communiquer les quantités de matériels produits et livrés.
8. Ils peuvent, en tant que de besoin, confier par convention la production de matériels de base à des établissements agréés dans les conditions prévues au paragraphe III ci-après. En revanche, ils ne peuvent confier à des sous-traitants l'exécution des travaux qui leur incombent, sauf dérogation accordée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Toutes les conventions conclues entre les établissements de sélection et les établissements de prémultiplication doivent être communiquées à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
9. Les établissements de sélection ne peuvent livrer de matériels de catégorie initiale hors de France sans en aviser l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
II. - Conditions d'étude et d'agrément des clones
1. Les clones sont isolés, au sein des variétés de vigne, par toute méthode de sélection permettant d'obtenir le résultat recherché dans le cadre de l'amélioration de la production viticole.
2. Les clones sont déposés dans un établissement de sélection agréé. Leur multiplication ne peut être effectuée qu'à partir du matériel initial déposé.
3. Afin de s'assurer de l'état sanitaire du clone, l'établissement de sélection procède à des examens visuels et à des tests virologiques. Il doit, en outre, en déterminer les aptitudes culturales et technologiques, le cas échéant, avec la participation d'autres établissements. Les résultats des examens visuels et des tests virologiques sont transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
4. Les résultats agronomiques, technologiques, les examens et tests sanitaires sont transmis pour avis à la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
5. Après avis favorable de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, l'agrément du clone en vue de sa multiplication est prononcé par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, en sa qualité de service officiel de certification.
La liste des clones ainsi agréés pour la multiplication est arrêtée et publiée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
6. La radiation d'un clone peut être prononcée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, après avis de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, s'il apparaît que ce clone ne présente plus les caractéristiques qui avaient motivé son agrément ou qu'il ne correspond plus aux objectifs de la sélection.
Pour les clones dont la radiation est programmée par la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, et durant un délai défini par cette même section, la production de matériel végétal de ces clones pour les catégories de base et initiale est suspendue ; la production de matériel végétal de ces clones pour la catégorie certifiée reste autorisée.
A l'issue du délai défini par la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, toute production de matériels d'un clone radié est prohibée.
La production de matériel certifié d'un clone radié peut être autorisée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour une période transitoire, à condition que ce clone ne présente pas de danger pour la multiplication.
III. - Prescriptions particulières applicables pour la production et la distribution des matériels des catégories initiale et de base
Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires générales relatives à la production et la distribution des matériels de multiplication de la vigne, les prescriptions particulières ci-dessous doivent être observées :
a) Les terrains destinés à la plantation des vignes-mères destinées à la production de matériel végétal des catégories initiale et de base doivent avoir subi :
- soit 12 ans au minimum de repos du sol et être désinfectés avant la plantation ;
- soit 20 ans au minimum de repos du sol, sans condition de désinfection.
Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de 3 ans minimum, sans condition de désinfection.
b) Les terrains destinés à la plantation des pépinières destinées à la production de matériel végétal des catégories initiale et de base doivent avoir subi :
- 15 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, sans condition de désinfection ;
- 8 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, et être désinfectés avant la plantation :
- 6 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, sans condition de désinfection ;
- 4 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, et être désinfectés avant la plantation.
Dans les sables, la durée de repos du sol est de 3 ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ; elle est de 1 an s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne.
c) Toutes les cultures doivent, pour un même clone, être plantées par familles sanitaires telles que définies au paragraphe I, point G, de l'annexe 1. En cas de nécessité de greffage, la famille sanitaire est la descendance au premier degré obtenue en assemblant les greffons d'un seul pied d'un même clone aux boutures d'un seul pied d'un même clone de porte-greffe. Un étiquetage permanent doit permettre l'identification des familles sanitaires.
d) Les établissements de sélection doivent dresser des plans de leurs cultures et consigner les résultats de leurs tests et examens dans des registres de notation ; ces documents doivent être tenus à la disposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, auquel ils déclarent leurs pépinières, cultures de plants hors-sol et cultures de plants obtenues par multiplication en vert ou selon toute autre technique.
IV. - Agrément et fonctionnement des établissements produisant du matériel de base
1. La production de matériel de base étant effectuée sous la responsabilité d'un établissement de sélection, les établissements de prémultiplication doivent justifier d'une convention avec un tel établissement pour prétendre à l'agrément visé à l'article R. 661-30 du code rural.
2. Les établissements de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 du code rural sont agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur proposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins, et de l'horticulture après avis de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. L'enquête préalable à toute proposition d'agrément est effectuée par une commission comprenant au moins :
- un représentant de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, secrétaire ;
- un représentant de chacun des établissements de sélection ;
- un représentant des pépiniéristes viticoles non agréé lui-même pour la production de matériel de base, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- un représentant des viticulteurs.
3. L'agrément est donné pour un an renouvelable.
4. L'agrément peut être retiré après enquête ou par résiliation de la convention avec l'établissement de sélection.
5. La section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées diligente des enquêtes périodiques des établissements de prémultiplication, espacées au plus de cinq ans.
6. Tout changement significatif des conditions qui existaient lorsque a été prononcé l'agrément, en particulier en cas de changement de propriétaire, modification du statut juridique, changement de direction ou du personnel responsable de la prémultiplication, transfert ou déplacement des installations, doit être signalé et peut entraîner la suspension de l'agrément. Une nouvelle enquête est alors nécessaire pour le rétablissement de l'agrément.
7. En cas d'appel, l'enquête est confiée à une commission placée sous l'autorité de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et comprenant :
- un autre représentant de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, secrétaire ;
- un représentant de chacun des établissements de sélection ;
- un représentant des pépiniéristes viticoles, non agréé lui-même pour la production de matériel de base, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- un représentant des viticulteurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- deux techniciens des organisations professionnelles viticoles.
8. a) Pour être agréés, les établissements de prémultiplication doivent répondre aux critères fixés dans le cahier des charges des établissements de prémultiplication repris dans l'annexe 5 du présent arrêté.
b) En application de la convention qui les lie à l'établissement de sélection, ils produisent et distribuent les boutures nécessaires à la production des plants de catégorie de base ainsi que les plants de catégorie de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffes et de greffons destinées à la production des matériels certifiés.
c) Les établissements de prémultiplication doivent exercer un service d'intérêt public au profit de tous les utilisateurs de matériels de base sans aucune exclusive ni discrimination de quelque nature que ce soit.
d) Si un établissement produisant du matériel de base exerce également une activité portant sur des matériels d'autre(s) catégorie(s), il ne peut le faire que sur des terrains et dans des installations et locaux réservés pour la durée nécessaire.
e) Si un établissement de prémultiplication se trouve, pour des raisons d'ordre technique, devant la nécessité de faire appel aux services d'un pépiniériste, non agréé lui-même pour la production de matériel de base, les conventions à passer entre l'établissement de prémultiplication et le pépiniériste doivent être approuvées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
V. - Prescriptions particulières applicables pour la production des matériels techniques
Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires générales relatives à la production des matériels de multiplication de la vigne définies à l'annexe 1, les prescriptions particulières ci-dessous doivent être observées :
1. Vignes-mères productrices de matériel initial :
Pour le matériel de catégorie initiale :
- les vignes-mères doivent être plantées, pour chaque clone s'il y a lieu, par famille sanitaire ;
- deux parcelles unitaires de vignes-mères de greffons doivent être séparées physiquement si elles sont implantées sur un même rang ;
- les boutures-greffons ou boutures de porte-greffes doivent être récoltées et mises en oeuvre par lots séparés et, s'il y a lieu, par famille sanitaire.
2. Vignes-mères productrices de matériel de base :
a) Les vignes-mères productrices de matériel de catégorie de base sont établies uniquement avec des plants de la catégorie matériel initial, utilisés par l'établissement de sélection qui les a produits ou qui en a confié la production à cette fin à un établissement sous contrat.
b) Lorsque les plants de matériel initial d'un clone sont issus de plusieurs familles sanitaires, les plants de chaque famille doivent être plantés séparément de ceux des autres familles.
Deux parcelles unitaires de vignes-mères de greffons doivent être séparées physiquement si elles sont implantées sur un même rang.
Les greffons ou boutures de porte-greffes des vignes-mères ainsi établies doivent être récoltés et mis en oeuvre séparément pour chaque famille sanitaire. Toutefois, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut accorder, pour une ou plusieurs campagnes, une dérogation à l'obligation de récolte séparée par famille sanitaire ;
c) Le remplacement des pieds manquants s'effectue en utilisant des plants de la catégorie matériel initial du même clone et de la même famille sanitaire, produits et fournis par le même établissement de sélection. Le provignage est admis.
3. L'identification permanente prévue aux paragraphes II (j) et IV (i) de l'annexe 1 du présent arrêté sera complétée, s'il y a lieu, par la désignation de chaque famille sanitaire à l'intérieur de chaque clone, de variété à fruits ou de variété de porte-greffes, de façon à permettre leur identification.
VI. - Prescriptions particulières applicables à la distribution des matériels techniques
Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires générales relatives à la production et à la distribution des matériels de multiplication de la vigne, les prescriptions particulières ci-dessous doivent être observées.
1. Les matériels des catégories initiale et de base ne peuvent circuler que s'ils ont été étiquetés par l'établissement producteur dans les conditions réglementaires, au moyen des étiquettes obtenues sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Toute livraison de matériels de ces catégories doit être accompagnée du document édité en fin de livraison prévu à l'article 10 du présent arrêté.
2. Les établissements de sélection et les établissements de prémultiplication tiennent une comptabilité matière séparée pour les matériels de chacune des catégories initiale et de base, dans les conditions prévues par l'article R. 661-31 du code rural.
Cette comptabilité matière doit pouvoir être présentée à toute demande de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ; et, pour les établissements de prémultiplication, aux établissements de sélection, dans les conditions prévues par la convention qui les lie.
3. Les établissements de sélection doivent prendre toutes dispositions en vue d'assurer la disponibilité en matériels de multiplication de base qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés.
4. Les établissements de sélection et de prémultiplication établissent en fin de campagne un bilan d'activité, auquel est joint un bilan des notations effectuées en application du point IV (j) de l'annexe 1 du présent arrêté. L'ensemble est transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.