Il est créé pour chacun des corps mentionnés l'article 2, une commission administrative académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.
Dans les académies dans lesquelles l'effectif du grade de la classe exceptionnelle des corps mentionnés à l'article 2 est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors-classe et la classe exceptionnelle de ces corps sont considérées comme constituant un seul et même grade. Pour chaque corps, le nombre de représentants des personnels correspond alors à la somme des représentants prévus à la hors-classe et à la classe exceptionnelle de ce corps.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.