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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Il est créé pour chacun des corps mentionnés l'article 2, une commission administrative académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

Dans les académies dans lesquelles l'effectif du grade de la classe exceptionnelle des corps mentionnés à l'article 2 est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors-classe et la classe exceptionnelle de ces corps sont considérées comme constituant un seul et même grade. Pour chaque corps, le nombre de représentants des personnels correspond alors à la somme des représentants prévus à la hors-classe et à la classe exceptionnelle de ce corps.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.