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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 précité, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à l'un de ces corps.

Les formations paritaires mixtes nationales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes nationales est fixé ainsi qu'il suit :

1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : dix représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement ;

2. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dix-neuf représentants ;

3. Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, neuf représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel, à l'occasion des affectations au sein de classes ou divisions menant à l'obtention de brevets de technicien supérieur ou dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques : dix représentants des professeurs agrégés, dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement et dix représentants des professeurs de lycée professionnel ;

5. Pour les disciplines comportant des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ou des professeurs agrégés, à l'occasion des affectations dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles : quatre représentants des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques et dix représentants des professeurs agrégés.

Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte nationale sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales.

Les sièges des représentants du personnel dans la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive sont répartis entre les listes des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales des corps intéressés au prorata du nombre de leurs élus selon la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, ce siège est attribué à celle des listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.

Dans le cas où l'application des dispositions prévues ci-dessus ne permet pas d'attribuer un siège à la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive à une liste ayant obtenu un siège à la commission administrative paritaire nationale concernée, cette liste peut désigner un représentant. Ce représentant n'a pas voix délibérative.