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Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents)

Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents)

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.

Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires.

L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI.

Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.