Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 14-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont les suivantes :
I. - En établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole :
Directeur d'établissement dont la fonction ne donne pas lieu à détachement dans un emploi mentionné au 1° du I de l'article 14-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
Directeur de centre de formation d'apprentis ou de centre de formation professionnelle et de promotion agricole ;
Directeur d'exploitation agricole ou d'atelier technologique ;
Conseillers professionnels ;
Référents coopération internationale ;
Référent auprès des élèves en situation de handicap ;
Référents techniques et pédagogiques et animateurs de réseau faisant l'objet d'une désignation par lettre du directeur général de l'enseignement et de la recherche ou de l'autorité académique ;
Agents en fonction dans un lycée induisant des charges particulières (un seul poste de conseiller principal d'éducation et absence de poste de directeur adjoint) ;
Agents exerçant leurs fonctions dans un établissement inscrit dans la liste annuelle arrêtée en application de l'article 2 du décret du 12 février 1991 susvisé ;
Agents affectés dans un établissement placé sous co-tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture et ne disposant pas d'une dotation en conseiller principal d'éducation de la part du ministère chargé de l'éducation nationale.
II. - En établissements publics d'enseignement supérieur agricole public :
Personnels d'éducation affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur agricole public ou relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III. - En administration centrale :
Chef de bureau ;
Chargé de mission auprès d'un directeur, d'un chef de service ou d'un sous-directeur ;
IV. - En services déconcentrés :
Chef de service sous l'autorité du directeur au sein d'une direction départementale interministérielle, d'une direction régionale ou inter-régionale ou d'un service relevant du ministère chargé de l'agriculture dans les régions et départements d'outre-mer ;
Adjoint au chef de service dans une direction régionale ou inter-régionale mentionnée à l'alinéa précédent :
- dans les régions composées d'au moins dix départements ;
- dans les autres régions créées dans le cadre de la réorganisation territoriale de l'Etat, si l'agent est affecté sur un site distant de celui où est affecté le chef de service ;
Chargé d'inspection de l'apprentissage en application de l'article R. 6251-2 du code du travail ;
Chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales.
V. - Domaine international :
Expert auprès d'une organisation internationale, requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières ;
Directeur d'un groupement d'intérêt public œuvrant dans le domaine international en relation avec les questions agricoles.
VI. - Autres fonctions équivalentes :
Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux I à V ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un autre corps ou dans un cadre d'emplois.