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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

Les modifications apportées aux statuts des congrégations ayant obtenu la reconnaissance légale dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 prennent effet après approbation du ministre de l'intérieur.