Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)
Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)
Les modifications apportées aux statuts des congrégations ayant obtenu la reconnaissance légale dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 prennent effet après approbation du ministre de l'intérieur.