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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2018 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole et à l'article 34-1 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2018 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole et à l'article 34-1 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)


Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et du 2° de l'article 34-1 du décret du 3 août 1992 susvisé sont les suivantes :
I. - En établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole :
Directeur d'établissement dont la fonction ne donne pas lieu à détachement dans un emploi mentionné au 1° du I de l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 et au 1° du I de l'article 34-1 du décret du 3 août 1982 susvisés ou directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
Directeur de centre de formation d'apprentis ou de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ;
Directeur d'exploitation agricole ou d'atelier technologique ;
Conseillers pédagogiques d'enseignants ;
Référents coopération internationale ;
Référent auprès des élèves en situation de handicap ;
Référents techniques et pédagogiques et animateurs de réseau faisant l'objet d'une désignation par lettre du directeur général de l'enseignement et de la recherche ou de l'autorité académique ;
Chargés d'une mission d'intérêt pédagogique et éducatif, s'inscrivant dans le cadre du projet d'établissement et désignés par l'autorité académique sur proposition du chef d'établissement ;
Coordonnateurs de filière ;
Enseignants exerçant leurs fonctions dans un établissement inscrit dans la liste annuelle arrêtée en application de l'article 2 du décret du 12 février 1991 susvisé ;
Responsables de la qualité des formations de l'enseignement maritime en application de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
II. - En établissements publics d'enseignement supérieur agricole public :
Enseignants affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur agricole public ou relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III. - En administration centrale :
Chef de bureau ;
Chargé de mission auprès d'un directeur, d'un chef de service ou d'un sous-directeur ;
IV. - En services déconcentrés :
Chef de service sous l'autorité du directeur au sein d'une direction départementale interministérielle, d'une direction régionale ou inter-régionale ou d'un service relevant du ministère chargé de l'agriculture dans les régions et départements d'Outre-mer ;
Adjoint au chef de service en direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :


- dans les régions composées d'au moins dix départements ;
- dans les autres régions créées dans le cadre de la réorganisation territoriale de l'Etat, si l'agent est affecté sur un site distant de celui où est affecté le chef de service ;


Chargé d'inspection de l'apprentissage en application de l'article R. 6251-2 du code du travail ;
Chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales.
V. - Domaine international :
Expert auprès d'une organisation internationale, requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières ;
Directeur d'un groupement d'intérêt public œuvrant dans le domaine international en relation avec les questions agricoles.
VI. - Autres fonctions équivalentes :
Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux I à V ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un autre corps ou dans un cadre d'emplois.