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Article R5125-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments prévue à l'article L. 5125-36 est adressée par les pharmaciens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5125-33 au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel est située l'officine, par tout moyen permettant d'en accuser réception.

La demande comporte les éléments suivants :

1° Le nom du pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable du site ;

2° Le certificat d'inscription à l'ordre des pharmaciens du pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière ;

3° Le nom et l'adresse de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière ;

4° L'adresse du site internet utilisé à des fins de commerce électronique ;

5° Toutes les informations nécessaires pour identifier le site internet ;

6° La description du site et de ses fonctionnalités permettant de s'assurer du respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;

7° Le descriptif des conditions d'installation de l'officine prescrites par l'article R. 5125-8.

La demande d'autorisation est réputée acceptée en l'absence de décision du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Dans les quinze jours suivant la date d'autorisation explicite ou implicite, le titulaire d'officine informe le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et transmet à cet effet une copie de la demande adressée à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, une copie de l'autorisation expresse.