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Article R5125-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 et au 2° de l'article L. 5125-3-2.