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Article R5125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le défaut de réponse à une demande d'autorisation prévue au I de l'article R. 5125-1, dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement, vaut rejet.