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Article L455-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L455-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.