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Article L151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :

1° Une découverte ou une création indépendante ;

2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.