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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

A l'issue des épreuves, les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.

Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

Les centres d'épreuves dans lesquels aucun composant ne s'est présenté à l'un des concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous pli encore scellé. Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature.

L'anonymat des copies est assuré.