Les candidats inscrits aux concours et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 10.
Ils doivent justifier de leur identité.
Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.
Les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves écrites, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle.
Mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant de base aux épreuves, quel que soit le motif de son retard.