Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Le pouvoir de police générale des concours complémentaires appartient au président du jury.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

Il leur est interdit notamment :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

3° De sortir de la salle sans l'autorisation d'un surveillant.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.