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Article D722-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D722-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.