Sur tout le territoire national et pour toute demande d'aide déposée au titre d'un programme de développement rural régional, un abattement individuel s'applique au poste de dépenses de gestion des effluents d'élevage du projet présenté par une exploitation d'élevage.
Cet abattement se définit selon la norme en vigueur qui s'applique à la situation initiale de l'exploitation au dépôt de la demande d'aide. L'abattement individuel est déduit de l'assiette de dépenses admissibles. Il est défini en prenant en compte les éléments suivants :
- les dépenses relatives aux capacités de stockage relevant de la norme applicable à la situation initiale de l'exploitation et aux seuls ouvrages de stockage tels que fosses de stockage et préfosses en amont de ces fosses, fumières, poches souples et autres ouvrages de stockage éventuels retenus dans les programmes de développement rural régionaux ne sont admissibles à aucune aide ;
- ces capacités de stockage sont évaluées sur la base du système de production et des effectifs théoriques, ou réels s'ils sont supérieurs aux effectifs théoriques, à la date de dépôt de la demande d'aide. Aux fins du présent arrêté, on entend par effectifs théoriques la capacité totale de logement des animaux dans les bâtiments d'élevage de l'exploitation.
L'abattement individuel est défini à partir des éléments financiers de la demande d'aide lors de la décision juridique d'attribution de l'aide.
Sur présentation des dépenses justifiées, l'abattement individuel sera actualisé lors de la mise en paiement.
Dans le cadre d'un projet de développement ex nihilo, c'est-à-dire concernant de nouveaux effectifs animaux pour lesquels il n'existe pas de capacité de logement avant projet à la date de dépôt de la demande d'aide, les capacités de stockage correspondantes créées ne sont pas concernées par l'abattement individuel.