I. - Le II de l'article R. 315-14, l'article R. 315-16 et l'article R. 315-17 du même code sont applicables à une date fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard, à compter du 1er janvier 2020.
II. - Jusqu'au 1er janvier 2020 :
1° Le prescripteur établit la demande d'accord préalable de manière dématérialisée ou l'adresse par voie postale ;
2° Pour l'application du II l'article L. 315-3, le pharmacien, le distributeur ou le prestataire constate l'accord du service du contrôle médical, au regard de la demande effectuée auprès de ce service produite par l'assuré et de la réponse du service du contrôle médical, résultant, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'absence de réponse vaut accord de prise en charge.