La composition de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Conformément à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission consultative paritaire sont fixées comme suit :
-Femmes : 23 (32,86 %) ;
-Hommes : 47 (67,14 %).
MEMBRES |
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Titulaires |
Suppléants |
a) Représentants du personnel : |
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- Inspecteur |
2 |
2 |
b) Représentants de l'administration. |
2 |
2 |
La commission est présidée conjointement par le directeur général de l'administration et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.