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Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

L'Institut national des formations notariales peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des notaires et de leurs collaborateurs.